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[pjdoc 15030]

Genf · 2001-05-10 · Français GE
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Résumé: E a été victime de sabotage sur ses installations. Retenant que les menaces de sabotage proférées par T quelque temps auparavant étaient sérieuses, la CAPH a considéré que E avait de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail. Le contrat de travail de T prévoyait que E l'assurait contre la perte de gain pour une durée maximale de 720 jours dès le 3ème jour d'incapacité. La police effectivement conclue par E ne prévoyant une prolongation que de 180 jours après la fin du contrat de travail, E engage sa responsabilité sur la base de l'art. 97 CO.

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C/24570/1997 [pjdoc 15030] (3) du 10.05.2001 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPCON; INFRACTION; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR; Normes : CO.97; CO.337; CO.324a al. 4; Résumé : E a été victime de sabotage sur ses installations. Retenant que les menaces de sabotage proférées par T quelque temps auparavant étaient sérieuses, la CAPH a considéré que E avait de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail. Le contrat de travail de T prévoyait que E l'assurait contre la perte de gain pour une durée maximale de 720 jours dès le 3ème jour d'incapacité. La police effectivement conclue par E ne prévoyant une prolongation que de 180 jours après la fin du contrat de travail, E engage sa responsabilité sur la base de l'art. 97 CO. Pas de document HTML